- lorsqu'il estime avoir atteint le but de l'instruction - de faire compléter celle-ci (art.133 CPP), qu'à ce moment de la procédure, le ministère public est en effet compétent pour demander au juge d'instruction de compléter les préventions pouvant paraître insuffisantes ou d'opérer de nouveaux actes d'instruction, le prévenu ayant alors aussi la possibilité de se déterminer sur les préventions remaniées ou étendues,