vu la lettre du 7 décembre 1999 par laquelle le procureur général propose alternativement à la Chambre d'accusation soit de rendre, en application de l'article 179 al.1 litt.a CPP, "formellement le non-lieu pour les infractions d'escroquerie, mais tout en précisant que les prévenus devraient sans doute être renvoyés [recte : non] pour escroquerie, mais pour d'autres faits que ceux mentionnés dans les préventions signifiées par le juge d'instruction", soit de rendre une décision de principe disant "que le ministère public peut ordonner le renvoi pour les faits qu'il estime devoir être poursuivis, même si ces faits ne sont pas exactement ceux retenus par le juge d'instruction, une condition