vu l'ordonnance du 3 mai 1999 du juge d'instruction refusant de mettre formellement en prévention les prévenus (D.376), ordonnance annulée par arrêt de la Chambre d'accusation du 18 juin 1999 (D.393), vu les mises en prévention formelles signifiées aux trois prévenus le 1er novembre 1999 (D.410, 415 et 420), vu le deuxième avis du juge d'instruction au sens de l'article 133 CPP du 1er novembre 1999 (D.425), vu l'ordonnance de clôture du 1er décembre 1999 et le préavis du juge d'instruction du même jour proposant le renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel sous les préventions signifiées le 1er novembre précédent (art.175 et 176 CPP, D.438 et 441),