Cette information est nécessaire pour opter entre les deux qualifications possibles (art.318 ou 251 CP) de l'acte reproché au prévenu. Une fois l'instruction complétée, le ministère public sera en mesure soit de trancher et opter pour une ordonnance pénale ou un renvoi devant le tribunal de police, soit opter pour un renvoi devant ce tribunal avec deux préventions (alternatives) si son opinion n'est toujours pas faite, soit rendre une nouvelle ordonnance de non-lieu si le complément d'information conduit à constater que le protocole opératoire n'est ni un certificat médical, ni un titre faute d'avoir la force probante nécessaire. 5.