La Chambre d'accusation ayant été saisie, elle fera application de l'article 180 litt.a CPP et ordonnera le renvoi de la procédure au juge d'instruction pour un complément d'informations. Comme on l'a vu ci-dessus (cons.3c), le dossier ne renseigne pas suffisamment sur les règles ou les usages professionnels définissant le contenu (usuel, nécessaire ou obligatoire) et la destination du protocole opératoire. Cette information est nécessaire pour opter entre les deux qualifications possibles (art.318 ou 251 CP) de l'acte reproché au prévenu.