De cette question va dépendre la qualification juridique pertinente : si le protocole doit indiquer ”le résultat des investigations, le diagnostic et les prestations fournies” (art.65 de la Loi de santé), il ne pourra guère être qualifié de certificat médical, car il relatera autre chose que l'état de santé proprement dit du patient depuis le début jusqu'à la fin de l'opération, et l'article 318 CP ne s'appliquera pas. Si au contraire ces dernières indications (sur l'état de santé) doivent figurer, alors l'article 318 CP visera certainement le protocole ici en cause, puisqu'il omet un fait en rapport avec l'état médical du patient (ce dernier sort d'opération avec un morceau de scalpel dans