C'est d'abord une question de fait, à résoudre à la lumière des règles de l'art (ou des directives éventuelles de la FMH ou autre), que de définir le contenu (usuel, nécessaire ou obligatoire) et la destination du protocole opératoire. De cette question va dépendre la qualification juridique pertinente : si le protocole doit indiquer ”le résultat des investigations, le diagnostic et les prestations fournies” (art.65 de la Loi de santé), il ne pourra guère être qualifié de certificat médical, car il relatera autre chose que l'état de santé proprement dit du patient depuis le début jusqu'à la fin de l'opération, et l'article 318 CP ne s'appliquera pas.