La qualification juridique de ces faits est cependant délicate. Tout écrit émanant d'un médecin n'est pas un certificat médical au sens de l'article 318 CP : que l'on pense par exemple à la note d'honoraires ou à la feuille de maladie qui mentionnerait certaines prestations en réalité inexistantes. Si donc l'article 318 CP est une lex specialis qui doit s'appliquer à l'égard d'un certificat médical, encore faut-il que le protocole opératoire réponde à cette définition. Stratenwerth (op. cit. n.16) rappelle que le certificat ”muss natürlich ein Gesundheitszeugnis sein, d.h. vom Täter in jener beruflichen Eigenschaft angefertigt werden”, alors que Hauser/Rehberg (op.