Les éléments du dossier doivent être conservés aussi longtemps qu'ils présentent un intérêt pour la santé du patient, mais au moins 10 ans (al.2). Lorsque le traitement ou les soins sont prodigués dans une institution telle qu'un hôpital, l'article 80 de la loi impose la même obligation puisque les institutions doivent tenir un dossier pour chacun de leurs patients (art.80 al.1) et que les dispositions de l'article 64 leur sont applicables (al.2). Or d'une façon générale, chacun a le droit de connaître les données qui le concernent et qui sont contenues dans son propre dossier (art.16 de la loi cantonale sur la protection de la personnalité, du 14.12.1982, RSN 150.30).