Le recours n'est pas fondé de ce chef. 4. a) En matière médicale, le faux certificat médical tombe sous le coup de l'article 318 CP, et non 252 CP (Favre/Pellet/Studmann, Code pénal annoté, n.1.1 ad art.318, citant ATF 71 – recte 76 - IV 81, cons. 2a; Logoz, Partie spéciale, n.1 ad art.318; Hauser/Rehberg, Strafrecht IV, 1989, n.prélim ad art.318; Stratenwerth, BT II 4ème éd. 1995, n.13 ad art.318; Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd. 1997, n.1). Ces trois derniers auteurs relèvent – en y voyant un privilège irrationnel ou injustifié - que cette infraction est moins sévèrement punie que celle prévue à l'article 251 CP.