Le non-lieu pour insuffisance de charges est ici aussi justifié. Au demeurant, les "douleurs infernales" dont le plaignant a fait état s'expliquent autrement (descellement de la tige de la prothèse, Dr Q., D.485; autres examens, D.492 et 493; Dr N. dans le cadre de la deuxième opération, D.329 et 331). Le recourant ne démontre pas en quoi cette analyse serait erronée, ni surtout quels éléments du dossier établiraient un autre lien de causalité entre une faute du prévenu et les importantes douleurs chroniques. Le recours n'est pas fondé de ce chef. 4.