Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à sa santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende (art.125 al.1 CP). La négligence est réalisée lorsque l'auteur de l'acte reproché n'a pas utilisé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art.18 al.3 CP). Outre le fait que la négligence peut consister en une action ou une omission, elle doit, en toute hypothèse, être en rapport de causalité naturelle et adéquate avec les lésions subies. b)