Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il rend une décision de non-lieu pour insuffisance de charges; cette décision ne peut être revue, pour déni de justice, que si c'est arbitrairement, soit contre toute évidence, qu'il a admis l'insuffisance de charges (RJN 6 II 149, 4 II 49 et les arrêts cités). Le pouvoir d'examen de la Chambre d'accusation est par contre entier lorsque l'ordonnance est rendue pour motifs de droit, l'erreur de droit étant un motif de recours et l'autorité ne pouvant sans arbitraire limiter son pouvoir de cognition (RJN 4 II 96, 97). 3. a) Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à sa santé