La loi n'exige pas en plus que le plaignant désigne expressément l'auteur des faits pour avoir qualité de partie (art.46 al.1 CPP). Partant, le recours est recevable (art.177 al.3 CPP), d'autant que son auteur conclut expressément au renvoi du Dr H. devant l'autorité de jugement. 2. Selon l'article 177 CPP, le ministère public rend une ordonnance de non-lieu notamment si des motifs de droit ou l'insuffisance des charges recueillies au cours de l'information justifient l'abandon de la poursuite. Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il rend une décision de non-lieu pour insuffisance de charges;