incapacité totale de travail à la suite de cette opération (ch.11 à 13). E. Le ministère public s'en remet à l'appréciation de la Chambre d'accusation sans formuler d'observations. Pour sa part, le prévenu conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. C O N S I D E R A N T en droit 1. a) Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable à ce titre (art.177 al.2, 233, 236 CPP). b) Le prévenu tient toutefois le recours pour irrecevable du fait que le plaignant s'est toujours refusé à diriger expressément sa plainte contre lui.