2'000.-, à charge du prévenu. D. G. recourt contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de H. devant le tribunal de police ou l'autorité judiciaire que désignera la Chambre d'accusation, sous la prévention d'infraction aux articles 125, 252 et 318 CP. Relevant que sa plainte a bien été dirigée contre inconnu et non contre le Dr H., il tient ce dernier pour responsable de lésions corporelles par négligence en ayant cassé le grand trochanter et en ne prenant pas les précautions nécessaires en vue de permettre à l'os fracturé de se consolider dans une bonne position (ch.2 à 6).