conserver la trace écrite de ce qu'il avait fait, en vue du traitement ultérieur. Il a par ailleurs laissé ouverte la question de savoir si le prévenu visait ou non un avantage illicite pour lui-même ou pour un tiers. Considérant en revanche que le comportement du prévenu avait en lui-même été de nature à provoquer l'ouverture d'une procédure pénale qui constituait une violation assez sérieuse des devoirs déontologiques, il a mis une partie des frais, arrêtée à Fr. 2'000.-, à charge du prévenu.