Il a considéré en bref que la fracture du grand trochanter, le bris d'un scalpel et le fait de n'avoir pas récupéré la pointe cassée dans le corps du patient ne résultaient pas d'une faute du chirurgien et, vu l'expertise, que cette absence de faute devait conduire à un non-lieu pour insuffisance de charges, s'agissant des lésions corporelles. Il a prononcé un non-lieu pour motifs de droit s'agissant d'un éventuel faux dans les certificats en rapport avec le protocole opératoire, estimant que ce document n'était pas un certificat au sens de l'article 252 CP, ni un titre au sens de l'article 251 CP, au motif qu'il n'était pas destiné à déployer des effets externes, mais servait au médecin à