{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-02-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-3724_2000-02-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1336&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c4906c1e9adbe046187fb658eb4a27b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.3724", "INT.2000.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.02.2000 CHAC.1999.3724 (INT.2000.29)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protocole opératoire : certificat médical ou titre ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:52:22", "Checksum": "4585000e480356e15c6e27bb42828b50", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.02.2000 CHAC.1999.3724 (INT.2000.29)\nRegeste:\nProtocole opératoire : certificat médical ou titre ?\n\n\nPour que le protocole puisse être qualifié de titre au sens de l'article 251 CP, il faut vérifier qu'il a une force probante juridiquement relevante; cela pourrait découler du statut particulier que le Tribunal fédéral semble attribuer au médecin dans sa jurisprudence relative aux faux dans les titres (par ex. ATF 117 IV 165 – confirmé dans l'ATF 125 IV 273 -, JdT 1993 IV 122 cons.2c, avec la référence aux normes professionnelles – en l'espèce de la SIA – par opposition à la feuille de maladie qui émane d'un professionnel bénéficiant envers l'assurance d'une position privilégiée et jouissant de ce fait d'une confiance particulière). Dans cet examen, on devra considérer que la relation de confiance entre le médecin et son patient est d'autant plus importante que ce dernier est sous anesthésie complète. Il ne peut vérifier quoi que ce soit et doit s'en remettre entièrement au protocole opératoire. D'où l'extrême importance de la fiabilité de ce document, que le médecin-mandataire établit notamment à l'intention de son patient-mandant comme une sorte de compte-rendu de la manière dont il s'est acquitté de son mandat. Le devoir d'information fait du reste partie des obligations incombant au médecin. Le plaignant qui en l'espèce voulait être au clair sur les tenants et aboutissants de la première opération, ou encore les médecins qu'il avait consultés et qui cherchaient à l'aider dans ce sens, devaient pouvoir compter sur une information complète et véridique.\nDans cette hypothèse et pour autant que la force probante nécessaire au titre soit admise, il semble bien que les autres éléments constitutifs de l'article 251 CP soient réunies; le protocole opératoire est un document de nature médicale dont le contenu a été intentionnellement travesti par rapport à la réalité, le médecin l'ayant ensuite remis à des tiers (patient, autre médecin) alors qu'il était destiné à lui procurer un avantage illicite, voire à porter atteinte aux droits d'autrui.\nd) La Chambre d'accusation ayant été saisie, elle fera application de l'article 180 litt.a CPP et ordonnera le renvoi de la procédure au juge d'instruction pour un complément d'informations. Comme on l'a vu ci-dessus (cons.3c), le dossier ne renseigne pas suffisamment sur les règles ou les usages professionnels définissant le contenu (usuel, nécessaire ou obligatoire) et la destination du protocole opératoire. Cette information est nécessaire pour opter entre les deux qualifications possibles (art.318 ou 251 CP) de l'acte reproché au prévenu.\nUne fois l'instruction complétée, le ministère public sera en mesure soit de trancher et opter pour une ordonnance pénale ou un renvoi devant le tribunal de police, soit opter pour un renvoi devant ce tribunal avec deux préventions (alternatives) si son opinion n'est toujours pas faite, soit rendre une nouvelle ordonnance de non-lieu si le complément d'information conduit à constater que le protocole opératoire n'est ni un certificat médical, ni un titre faute d'avoir la force probante nécessaire.\n5. Au vu du sort de la cause, les frais de la procédure de recours resteront à charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu à dépens.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Admet partiellement le recours.\n2. Annule l'ordonnance de non-lieu en tant qu'elle porte sur la prévention d'infraction à l'article 252 CP.\n3. Renvoie le dossier au juge d'instruction pour complément d'information au sens des considérants.\n4. Rejette le recours pour le surplus.\n5. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 23 février 2000"}