{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-02-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-3724_2000-02-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1336&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c4906c1e9adbe046187fb658eb4a27b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.3724", "INT.2000.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.02.2000 CHAC.1999.3724 (INT.2000.29)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protocole opératoire : certificat médical ou titre ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:52:22", "Checksum": "4585000e480356e15c6e27bb42828b50", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.02.2000 CHAC.1999.3724 (INT.2000.29)\nRegeste:\nProtocole opératoire : certificat médical ou titre ?\n\n\nb) Le ministère public justifie le non-lieu pour motifs de droit en retenant qu'un protocole opératoire n'est pas un certificat, ni un titre, en particulier parce qu'il n'est pas destiné à déployer des effets externes. Cette analyse ne résiste pas à l'examen. Comme l'ont relevé deux témoins médecins (les Drs S. et Q., D.476 et 486), le protocole opératoire doit toujours être rédigé. Le prévenu ajoute même que c'est le chirurgien qui l'établit toujours (D.105). Il s'agit du reste d'une obligation légale imposée par la loi de santé du 6 février 1995 (RSN 800.1). Sous le titre \"dossier\", l'article 64 de cette loi prévoit en effet que toute personne exerçant à titre indépendant une profession de la santé, à l'exception des pharmaciens et des droguistes, doit tenir pour chaque patient un dossier indiquant le résultat des investigations, le diagnostic et les prestations fournies ou prescrites (al.1). Les éléments du dossier doivent être conservés aussi longtemps qu'ils présentent un intérêt pour la santé du patient, mais au moins 10 ans (al.2). Lorsque le traitement ou les soins sont prodigués dans une institution telle qu'un hôpital, l'article 80 de la loi impose la même obligation puisque les institutions doivent tenir un dossier pour chacun de leurs patients (art.80 al.1) et que les dispositions de l'article 64 leur sont applicables (al.2). Or d'une façon générale, chacun a le droit de connaître les données qui le concernent et qui sont contenues dans son propre dossier (art.16 de la loi cantonale sur la protection de la personnalité, du 14.12.1982, RSN 150.30). Cette règle vaut aussi pour les données médicales (art.26 et 27). Le protocole opératoire fait évidemment partie du dossier médical du patient et, à ce titre, il n'est pas un document purement interne, comme le seraient les notes proprement dites du médecin.\nEn rapport avec cette prévention (plus précisément celle de l'art.252 CP), le prévenu a répondu : \"Dans la mesure où pour moi le fait d'avoir laissé une lame de bistouri dans le corps de G. ne constituait pas une erreur médicale, je n'ai pas jugé nécessaire de le mentionner dans le protocole opératoire\" (D.455). On peut déduire de cette réponse deux éléments décisifs : d'abord que le prévenu était conscient d'avoir laissé un morceau de bistouri - il a passé plusieurs minutes voire plusieurs dizaines de minutes à tenter vainement de l'extraire et a même expliqué que cela le gênait terriblement de laisser ce petit morceau (D.295) - , ensuite qu'il a fait une réflexion au terme de laquelle il a décidé de ne pas mentionner ce fait dans le protocole opératoire. C'est donc un acte conscient et volontaire. Or le motif qu'il avance pour omettre ce fait (il ”ne constituait pas une erreur médicale”) est tout sauf convaincant : avec un tel raisonnement, seules les erreurs médicales devraient être mentionnées dans un protocole opératoire … Tel n'est évidemment pas le but du protocole, et le Dr H. le sait bien. C'est donc intentionnellement qu'il a omis d'y faire figurer le problème du scalpel survenu en cours d'opération et que, par suite d'une négligence, il a mentionné à tort l'opération de la hanche droite et une anesthésie péridurale. A dire d'expert en revanche, l'hémorragie n'avait rien de particulier (réponse 6, D.415). Il est établi que par la suite, le prévenu a sorti ce document du dossier pour en remettre copie à des tiers (patient, Dr S.). Le prévenu savait que le contenu de ce protocole était en partie faux. Il savait aussi qu'il était destiné – et propre - à faire la preuve du processus opératoire, des difficultés rencontrées et de son bon ou moins bon déroulement. Pour cette raison d'ailleurs, les médecins qui, sans connaître le protocole opératoire ou en connaissant un protocole muet sur ce point, ont visualisé sur les radiographies un objet d'allure métallique ont faussement interprété celui-ci comme étant du matériel d'ostéosynthèse, alors qu'il s'agissait de la pointe du scalpel laissée dans le champ opératoire.\nc) La qualification juridique de ces faits est cependant délicate. Tout écrit émanant d'un médecin n'est pas un certificat médical au sens de l'article 318 CP : que l'on pense par exemple à la note d'honoraires ou à la feuille de maladie qui mentionnerait certaines prestations en réalité inexistantes. Si donc l'article 318 CP est une lex specialis qui doit s'appliquer à l'égard d'un certificat médical, encore faut-il que le protocole opératoire réponde à cette définition. Stratenwerth (op. cit. n.16) rappelle que le certificat ”muss natürlich ein Gesundheitszeugnis sein, d.h. vom Täter in jener beruflichen Eigenschaft angefertigt werden”, alors que Hauser/Rehberg (op. cit. n.1.1) retiennent que ”die darin beurkundeten Tatsachen müssen sich nach dem Sinn des Gesetzes auf Festellungen beziehen, für welche der Täter jedoch sachkundig ist”. C'est d'abord une question de fait, à résoudre à la lumière des règles de l'art (ou des directives éventuelles de la FMH ou autre), que de définir le contenu (usuel, nécessaire ou obligatoire) et la destination du protocole opératoire. De cette question va dépendre la qualification juridique pertinente : si le protocole doit indiquer ”le résultat des investigations, le diagnostic et les prestations fournies” (art.65 de la Loi de santé), il ne pourra guère être qualifié de certificat médical, car il relatera autre chose que l'état de santé proprement dit du patient depuis le début jusqu'à la fin de l'opération, et l'article 318 CP ne s'appliquera pas. Si au contraire ces dernières indications (sur l'état de santé) doivent figurer, alors l'article 318 CP visera certainement le protocole ici en cause, puisqu'il omet un fait en rapport avec l'état médical du patient (ce dernier sort d'opération avec un morceau de scalpel dans le corps)."}