{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-02-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-3724_2000-02-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1336&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c4906c1e9adbe046187fb658eb4a27b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.3724", "INT.2000.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.02.2000 CHAC.1999.3724 (INT.2000.29)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protocole opératoire : certificat médical ou titre ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:52:22", "Checksum": "4585000e480356e15c6e27bb42828b50", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.02.2000 CHAC.1999.3724 (INT.2000.29)\nRegeste:\nProtocole opératoire : certificat médical ou titre ?\n\n\nLe procureur général a déduit de ce qui précède qu'une faute du Dr H. n'était à cet égard pas prouvée. Le non-lieu pour insuffisance de charges échappe à la critique, et le recourant n'explique pas en quoi d'autres éléments du dossier contrediraient de manière péremptoire l'expertise. Le recours doit être écarté sur ce point.\nc) Il est clairement établi qu'en cours d'opération, la lame d'un bistouri s'est cassée et qu'elle a été laissée dans le champ opératoire, c'est-à-dire à l'intérieur de la hanche gauche. L'expert n'y voit pas d'erreur ni de négligence (question 1, D.411), pas plus que dans le fait que le médecin a renoncé après plusieurs minutes ou dizaines de minutes à la retrouver (question 7, D.417). De plus, l'expert tient pour \"peu probable\" que cette lame de bistouri soit responsable des douleurs chroniques du plaignant, mais considère qu'il n'est cependant pas exclu qu'elle ait pu engendrer \"des douleurs fugaces épisodiques et aspécifiques selon les mouvements de la hanche gauche\" (question 9, D.417-419). Répondant à quatre questions complémentaires, l'expert confirme que la pointe de bistouri n'a pas bougé après la première opération et jusqu'à ce qu'elle soit enlevée lors de la seconde opération, si ce n'est par un mouvement \"millimétrique\" qui a pu provoquer \"des douleurs fugaces épisodiques et aspécifiques\". L'expert s'en explique en précisant que la pointe de bistouri se trouvait dans une zone occupée par la capsule articulaire, c'est-à-dire un tissu fibreux dense qui peut être suffisamment épais pour englober une masse métallique de la taille de la pointe du bistouri, lui offrant ainsi une sorte de gaine protectrice pour les structures avoisinantes (D.447).\nSur la base de ces constatations, le procureur général a justement déduit d'une part que le choix de laisser la lame cassée dans la hanche du plaignant n'était pas constitutif d'une faute, d'autre part que cette présence n'avait pas provoqué d'autres douleurs que celles décrites par l'expert. Le non-lieu pour insuffisance de charges est ici aussi justifié. Au demeurant, les \"douleurs infernales\" dont le plaignant a fait état s'expliquent autrement (descellement de la tige de la prothèse, Dr Q., D.485; autres examens, D.492 et 493; Dr N. dans le cadre de la deuxième opération, D.329 et 331).\nLe recourant ne démontre pas en quoi cette analyse serait erronée, ni surtout quels éléments du dossier établiraient un autre lien de causalité entre une faute du prévenu et les importantes douleurs chroniques. Le recours n'est pas fondé de ce chef.\n4. a) En matière médicale, le faux certificat médical tombe sous le coup de l'article 318 CP, et non 252 CP (Favre/Pellet/Studmann, Code pénal annoté, n.1.1 ad art.318, citant ATF 71 – recte 76 - IV 81, cons. 2a; Logoz, Partie spéciale, n.1 ad art.318; Hauser/Rehberg, Strafrecht IV, 1989, n.prélim ad art.318; Stratenwerth, BT II 4ème éd. 1995, n.13 ad art.318; Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd. 1997, n.1). Ces trois derniers auteurs relèvent – en y voyant un privilège irrationnel ou injustifié - que cette infraction est moins sévèrement punie que celle prévue à l'article 251 CP.\nL'article 318 CP, qui est l'une des infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels (titre 18ème), punit de l'emprisonnement ou de l'amende notamment les médecins qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l'autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu'il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes (art.318 ch.1). La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence (ch.2).\nL'article 251 CP, qui s'inscrit dans le titre 11ème (faux dans les titres), punit de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura notamment créé un titre faux ou constaté faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (ch.1). Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer l'emprisonnement ou l'amende (ch.2)."}