{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-02-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-3724_2000-02-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1336&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c4906c1e9adbe046187fb658eb4a27b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.3724", "INT.2000.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.02.2000 CHAC.1999.3724 (INT.2000.29)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protocole opératoire : certificat médical ou titre ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:52:22", "Checksum": "4585000e480356e15c6e27bb42828b50", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.02.2000 CHAC.1999.3724 (INT.2000.29)\nRegeste:\nProtocole opératoire : certificat médical ou titre ?\n\n\nD. G. recourt contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de H. devant le tribunal de police ou l'autorité judiciaire que désignera la Chambre d'accusation, sous la prévention d'infraction aux articles 125, 252 et 318 CP. Relevant que sa plainte a bien été dirigée contre inconnu et non contre le Dr H., il tient ce dernier pour responsable de lésions corporelles par négligence en ayant cassé le grand trochanter et en ne prenant pas les précautions nécessaires en vue de permettre à l'os fracturé de se consolider dans une bonne position (ch.2 à 6). Il voit également des lésions corporelles par négligence dans le fait d'avoir cassé la pointe du scalpel et l'avoir laissée dans sa hanche, ce qui a engendré des douleurs extrêmement violentes, et avoir tout fait pour dissimuler ce fait (ch.7 à 10). Il tient le protocole opératoire pour un certificat, au sens des articles 252 et 318 CP, et reproche au ministère public de n'avoir pas retenu ces infractions, qui ont eu pour effet de priver les médecins qui l'ont ultérieurement traité d'informations leur permettant de savoir quelle était l'origine de ses douleurs violentes, et qui lui ont causé des difficultés envers l'assurance AI pour faire admettre ses troubles comme réels malgré une incapacité totale de travail à la suite de cette opération (ch.11 à 13).\nE. Le ministère public s'en remet à l'appréciation de la Chambre d'accusation sans formuler d'observations. Pour sa part, le prévenu conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable à ce titre (art.177 al.2, 233, 236 CPP).\nb) Le prévenu tient toutefois le recours pour irrecevable du fait que le plaignant s'est toujours refusé à diriger expressément sa plainte contre lui. Il est indiscutable que le plaignant était sous anesthésie totale au moment de l'intervention chirurgicale dont il dénonce les conséquences, et donc incapable de constater personnellement les faits. Pour autant, il n'a pas retiré sa plainte lorsque le procureur général a ouvert une information non pas contre inconnu mais contre le Dr H. (D.1 et 2). Si l'on comprend ses réticences à désigner d'emblée l'auteur des actes dénoncés, sa retenue n'a plus sa place à mesure que l'information avance et qu'il devient parfaitement clair que le seul opérateur responsable n'est personne d'autre que le Dr H..\nCela étant, le Code de procédure confère la qualité de plaignant à toute personne qui se déclare directement lésée par une infraction et qui a soit porté plainte, soit déclaré vouloir intervenir dans le procès pénal (art.49 al.1 CPP). La loi n'exige pas en plus que le plaignant désigne expressément l'auteur des faits pour avoir qualité de partie (art.46 al.1 CPP). Partant, le recours est recevable (art.177 al.3 CPP), d'autant que son auteur conclut expressément au renvoi du Dr H. devant l'autorité de jugement.\n2. Selon l'article 177 CPP, le ministère public rend une ordonnance de non-lieu notamment si des motifs de droit ou l'insuffisance des charges recueillies au cours de l'information justifient l'abandon de la poursuite. Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il rend une décision de non-lieu pour insuffisance de charges; cette décision ne peut être revue, pour déni de justice, que si c'est arbitrairement, soit contre toute évidence, qu'il a admis l'insuffisance de charges (RJN 6 II 149, 4 II 49 et les arrêts cités). Le pouvoir d'examen de la Chambre d'accusation est par contre entier lorsque l'ordonnance est rendue pour motifs de droit, l'erreur de droit étant un motif de recours et l'autorité ne pouvant sans arbitraire limiter son pouvoir de cognition (RJN 4 II 96, 97).\n3. a) Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à sa santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende (art.125 al.1 CP). La négligence est réalisée lorsque l'auteur de l'acte reproché n'a pas utilisé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art.18 al.3 CP). Outre le fait que la négligence peut consister en une action ou une omission, elle doit, en toute hypothèse, être en rapport de causalité naturelle et adéquate avec les lésions subies.\nb) Le protocole opératoire relatant l'opération du 20 août 1993 (D.51) mentionne que \"la préparation du fémur est extrêmement difficile à cause d'une importante limitation de la mobilité, une petite partie du grand trochanter se fracture. (…) Refixation de ce petit fragment transosseux avec de l'Ethibon\". A ce sujet, l'expert judiciaire ne retient pas d'erreur ni de négligence commise par le Dr H. (question 1, D.411), même s'il attribue l'importante boiterie et les douleurs dont a souffert le plaignant après l'opération à une perte de la fonction des muscles stabilisateurs et abducteurs de la hanche gauche, perte due à la fracture du grand trochanter gauche qui a consolidé dans une position trop proximale et trop médiale (réponse 8, D.417). Répondant à trois questions complémentaires portant sur la fracture du grand trochanter, l'expert précise que cette fracture n'était pas le résultat d'une négligence ni a fortiori d'une erreur médicale mais d'une complication (q. complémentaire 2); il relève que le médecin a reconnu en cours d'intervention la présence de cette fracture, qu'il l'a traitée par ostéosuture puis qu'il a pris des mesures particulières de protection aussitôt après l'intervention (q. complémentaire 3, D.445)."}