{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-02-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-3724_2000-02-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1336&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c4906c1e9adbe046187fb658eb4a27b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.3724", "INT.2000.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.02.2000 CHAC.1999.3724 (INT.2000.29)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protocole opératoire : certificat médical ou titre ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:52:22", "Checksum": "4585000e480356e15c6e27bb42828b50", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.02.2000 CHAC.1999.3724 (INT.2000.29)\nRegeste:\nProtocole opératoire : certificat médical ou titre ?\n\nA. Le 20 août 1993 à l'Hôpital X., G. a subi une opération effectuée par le Dr H. et consistant en la pose d'une prothèse de la hanche gauche. Depuis cette intervention, le patient s'est toujours plaint d'une forte boiterie plus marquée qu'avant l'opération ainsi que de la persistance de douleurs de la région postérieure de la fesse irradiant à la face postérieure de la cuisse à gauche. Une nouvelle opération a été pratiquée à l'Hôpital Y. le 17 juin 1997 par le Dr N., chef de clinique du service universitaire d'orthopédie. Ce médecin a procédé à un changement de l'implant cotyloïdien ainsi qu'à une ostéotomie de translation distale du grand trochanter. Durant le même temps opératoire, il a procédé à l'ablation d'un objet d'allure métallique visualisé sur les radiographies préalables et a constaté alors qu'il s'agissait d'un fragment de lame de bistouri. Les suites de cette deuxième intervention ont été tout à fait favorables. Le 3 juillet 1997 par son mandataire, G. a sollicité et obtenu divers renseignements du Dr H. et de l'Hôpital X., en particulier une copie du protocole opératoire de l'intervention chirurgicale pratiquée le 20 août 1993 ainsi que les coordonnées de la compagnie d'assurances couvrant les médecins de l'hôpital en responsabilité civile pour l'année 1993.\nB. Le 17 septembre 1997, G. a déposé plainte pénale ”pour lésions corporelles et faux certificat (art.252 CPS) contre inconnu(s)”. Sur la base de la plainte et des pièces annexées, en particulier les protocoles opératoires des deux opérations des 20 août 1993 et 17 juin 1997, le procureur général a requis le 23 septembre 1997 le juge d'instruction d'ouvrir une information contre le Dr H. sous la prévention d'infraction aux articles 125 et 252 CP. Le juge d'instruction a délégué la police cantonale pour séquestrer divers dossiers médicaux et hospitaliers et pour entendre le plaignant et le prévenu (D.87). Par la suite, il a lui-même entendu les parties et plusieurs médecins; il a fait procéder à une expertise médicale qu'il a confiée au Professeur L., chef du service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur à l'Hôpital Z.. Son rapport d'expert a été déposé le 25 mars 1999 (D.387) et complété le 16 juin 1999 (D.445).\nLe 1er juillet 1999, le juge d'instruction a mis en prévention H. pour des lésions corporelles par négligence au sens de l'article 125 CP commises le 20 août 1993, d'une part pour avoir cassé une lame de bistouri à l'intérieur du corps de son patient, de n'avoir pas pu la récupérer et d'avoir de la sorte occasionné d'importantes douleurs au patient jusqu'à la seconde opération effectuée le 17 juin 1997, d'autre part pour avoir lors de la même opération par négligence fracturé une partie du grand trochanter de son patient, occasionnant par-là une perte de fonctionnement des muscles de la hanche gauche provoquée par une consolidation dans une mauvaise position de l'os fracturé, et occasionnant de la sorte des douleurs importantes et chroniques jusqu'à la seconde opération du 17 juin 1997. Le prévenu a admis avoir cassé la lame du bistouri et fracturé sous forme de fissure le grand trochanter, mais a contesté avoir commis une erreur médicale et provoqué des douleurs (D.454). Le juge d'instruction a également mis en prévention H. pour un faux dans les certificats, au sens de l'article 252 CP, pour avoir, dans le dessein de cacher à son patient les complications survenues en cours d'intervention, rédigé un protocole opératoire contenant de fausses indications (omission intentionnelle du bris de la lame de bistouri et de l'impossibilité de la retirer du corps du patient; omission intentionnelle de mentionner une importante hémorragie; erreur dans la mention de la hanche concernée (droite au lieu de gauche) et dans la nature de l'anesthésie (péridurale au lieu de totale), évitant de la sorte d'avoir à s'expliquer sur ces complications auprès de G.. Le prévenu a admis les erreurs dans le protocole mais contesté toute intention (D.455).\nLe 12 novembre 1999, le juge d'instruction a prononcé la clôture de son enquête. Dans son préavis du même jour, il propose principalement qu'un non-lieu soit rendu contre le prévenu pour des motifs de droit et pour insuffisance de charges, subsidiairement son renvoi devant le tribunal de police pour les lésions corporelles par négligence en rapport avec la fracture d'une partie du grand trochanter et pour le faux dans les certificats (D.499).\nC. Par ordonnance du 24 novembre 1999, le procureur général a prononcé un non-lieu en faveur de H.. Il a considéré en bref que la fracture du grand trochanter, le bris d'un scalpel et le fait de n'avoir pas récupéré la pointe cassée dans le corps du patient ne résultaient pas d'une faute du chirurgien et, vu l'expertise, que cette absence de faute devait conduire à un non-lieu pour insuffisance de charges, s'agissant des lésions corporelles. Il a prononcé un non-lieu pour motifs de droit s'agissant d'un éventuel faux dans les certificats en rapport avec le protocole opératoire, estimant que ce document n'était pas un certificat au sens de l'article 252 CP, ni un titre au sens de l'article 251 CP, au motif qu'il n'était pas destiné à déployer des effets externes, mais servait au médecin à conserver la trace écrite de ce qu'il avait fait, en vue du traitement ultérieur. Il a par ailleurs laissé ouverte la question de savoir si le prévenu visait ou non un avantage illicite pour lui-même ou pour un tiers. Considérant en revanche que le comportement du prévenu avait en lui-même été de nature à provoquer l'ouverture d'une procédure pénale qui constituait une violation assez sérieuse des devoirs déontologiques, il a mis une partie des frais, arrêtée à Fr. 2'000.-, à charge du prévenu."}