que le recourant a certes aussi adressé son recours à la Chambre d'accusation, par fax du 18 octobre 1999, apparemment à 21.33 heures, que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral toutefois, à la motivation de laquelle la Chambre d'accusation peut se référer, un recours ne peut être déposé valablement au moyen d'un télécopieur (ATF 121 II 252 cons.4), 4. qu'au vu de ce qui précède, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, les frais étant mis à la charge du recourant (art.240 al.3 CPP), Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Arrête les frais à 240 francs et les met à la charge du recourant. Neuchâtel, le 1er novembre 1999 AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Le greffier L'un des juges