qu'en l'espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 8 octobre 1999, que le recourant disposait dès lors d'un délai échéant le 18 octobre 1999 pour déposer son recours, que ce dernier a été posté le 19 octobre 1999, de sorte qu'il est tardif et irrecevable, 3. que le recourant a certes aussi adressé son recours à la Chambre d'accusation, par fax du 18 octobre 1999, apparemment à 21.33 heures, que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral toutefois, à la motivation de laquelle la Chambre d'accusation peut se référer, un recours ne peut être déposé valablement au moyen d'un télécopieur (ATF 121 II 252 cons.4), 4.