{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-11-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-3710_1999-11-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1287&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=76&Template=search_result_document.html", "Checksum": "21a6e8fed05f4151b9741b130ccfe85b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.3710", "INT.1999.1318"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 01.11.1999 CHAC.1999.3710 (INT.1999.1318)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours à la chambre d'accusation. Fax. Irrecevabilité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:45:20", "Checksum": "2fa011d0923d0715db588ecd6290a94a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 01.11.1999 CHAC.1999.3710 (INT.1999.1318)\nRegeste:\nRecours à la chambre d'accusation. Fax. Irrecevabilité.\n\n1. qu'en date du 6 septembre 1999, F. a déposé plainte pénale\ncontre G. , pour abus de confiance, escroquerie et gestion fautive,\nque par ordonnance du 1er octobre 1999, le ministère public a\nordonné le classement de la plainte, pour motifs de droit,\nque F. recourt contre cette décision en concluant à ce qu'une\naction pénale soit ouverte contre G. ,\nque le ministère public conclut à l'irrecevabilité, en tout état\nde cause au mal-fondé du recours,\n2. que selon l'article 236 CPP, le dépôt du recours à la Chambre\nd'accusation doit être effectué dans les 10 jours à compter de celui où le\nrecourant a eu connaissance de la décision faisant l'objet du recours,\nqu'en l'espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 8 octobre 1999,\nque le recourant disposait dès lors d'un délai échéant le 18\noctobre 1999 pour déposer son recours,\nque ce dernier a été posté le 19 octobre 1999, de sorte qu'il\nest tardif et irrecevable,\n3. que le recourant a certes aussi adressé son recours à la Chambre\nd'accusation, par fax du 18 octobre 1999, apparemment à 21.33 heures,\nque conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral toutefois, à la motivation de laquelle la Chambre d'accusation peut se référer,\nun recours ne peut être déposé valablement au moyen d'un télécopieur (ATF\n121 II 252 cons.4),\n4. qu'au vu de ce qui précède, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, les frais étant mis à la charge du recourant (art.240 al.3\nCPP),\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1. Déclare le recours irrecevable.\n2. Arrête les frais à 240 francs et les met à la charge du recourant.\nNeuchâtel, le 1er novembre 1999\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier L'un des juges"}