Cette argumentation n'est toutefois par correcte. Il résulte en effet clairement des dispositions légales précitées que le dommage subi par le lésé est certes une condition à l'action civile et, partant, en droit de porter plainte. Cela ne change toutefois rien à la nature même du délit. Or la déduction que tire le Tribunal fédéral de la distinction opérée entre le délit formel et le délit matériel est ici déterminante (cf cons.3 ci-dessus). Le recourant oublie cette distinction. 5. En l'espèce, les actes de concurrence déloyale éventuellement commis l'ont été en Espagne et en France.