La recourante soutient certes le contraire en se prévalant de l'article 23 LCD, lequel dispose que peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les articles 9 et 10 LCD, l'article 9 subordonnant cette action à la condition que le lésé ait en particulier subi une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général. La recourante en déduit que sans atteinte notamment à la réputation professionnelle ou aux intérêts économiques, la poursuite pénale ne peut pas avoir lieu. Cette argumentation n'est toutefois par correcte.