Il ne peut donc y avoir de résultat au sens technique que pour une seule catégorie d'actes punissables, à savoir les délits matériels, les délits formels étant au contraire caractérisés en ceci que seul le comportement de l'auteur est susceptible de mettre en danger le bien juridique protégé. Le Tribunal fédéral a précisé ensuite qu'il fallait qualifier de délit matériel l'escroquerie (ATF 109 IV 1) et l'abus de confiance (ATF 124 IV 241), ceci parce que ces délits ont un double résultat, à savoir l'appauvrissement de la victime d'une part, et l'enrichissement de l'auteur d'autre part, dont le seul dessein est un élément constitutif de l'infraction. 4. L'article 23