Selon l'article 7 al.1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi, qu'au lieu où le résultat s'est produit. Dans sa jurisprudence inaugurée à l'ATF 105 IV 36, le Tribunal fédéral précise qu'il faut entendre par "résultat" une modification du monde extérieur, imputable à l'auteur et faisant partie des éléments constitutifs de l'infraction. Il ne peut donc y avoir de résultat au sens technique que pour une seule catégorie d'actes punissables, à savoir les délits matériels, les délits formels étant au contraire caractérisés en ceci que seul le comportement de l'auteur est susceptible de mettre en danger le bien juridique protégé.