Elle soutient en bref que les infractions à la LCD reprochées à M. SA doivent être assimilées à un délit matériel, puisque la poursuite pénale est subordonnée notamment à une atteinte à la réputation professionnelle ou aux intérêts économiques du lésé, laquelle atteinte a eu lieu à son siège en Suisse, de sorte que la poursuite de ces infractions en Suisse est possible au regard de l'article 7 CP. D. Le ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. M. conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens, en présentant des observations. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2.