C. P. SA recourt contre cette ordonnance de non-lieu en concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour jugement devant le tribunal compétent. Elle soutient en bref que les infractions à la LCD reprochées à M. SA doivent être assimilées à un délit matériel, puisque la poursuite pénale est subordonnée notamment à une atteinte à la réputation professionnelle ou aux intérêts économiques du lésé, laquelle atteinte a eu lieu à son siège en Suisse, de sorte que la poursuite de ces infractions en Suisse est possible au regard de l'article 7 CP. D.