Il a considéré, en bref, que les actes reprochés à M. SA avaient eu lieu à l'étranger, qu'il s'agissait de délits formels, et que faute de résultat sur le territoire suisse au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la compétence des autorités suisses n'était pas donnée (art.7 al.1 a contrario CP).