Par ordonnance du 1er octobre 1999 (D.198), le ministère public a prononcé un non-lieu en faveur de M.. Il a considéré, en bref, que les actes reprochés à M. SA avaient eu lieu à l'étranger, qu'il s'agissait de délits formels, et que faute de résultat sur le territoire suisse au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la compétence des autorités suisses n'était pas donnée (art.7 al.1 a contrario CP). C. P. SA recourt contre cette ordonnance de non-lieu en concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour jugement devant le tribunal compétent.