{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-12-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-3706_1999-12-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1373&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=55&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9de92359938af14b496f2b9fec746700"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.3706", "INT.2000.58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 13.12.1999 CHAC.1999.3706 (INT.2000.58)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Concurrence déloyale - Droit applicable"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:47:47", "Checksum": "a142c5f4aa6a613835c19aab685c8f99", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 13.12.1999 CHAC.1999.3706 (INT.2000.58)\nRegeste:\nConcurrence déloyale - Droit applicable\n\n\n4. L'article 23 LCD rend pénalement punissable celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale au sens des articles 3, 4, 5 ou 6 de la loi. Agit ainsi de façon déloyale et punissable celui qui, notamment, dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (art.3 litt.a LCD), ou celui qui prend des mesures de nature à faire naître une confusion avec les marchandises d'autrui (art.3 litt.d LCD). Les méthodes déloyales de publicité et de vente, ainsi que les autres comportements illicites énumérés par l'article 3 LCD, sont donc érigés en délit formel, caractérisé par le seul comportement de l'auteur. Ce dernier est punissable sans qu'il soit nécessaire qu'il se soit enrichi ou qu'il ait occasionné l'appauvrissement du lésé. La recourante soutient certes le contraire en se prévalant de l'article 23 LCD, lequel dispose que peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les articles 9 et 10 LCD, l'article 9 subordonnant cette action à la condition que le lésé ait en particulier subi une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général. La recourante en déduit que sans atteinte notamment à la réputation professionnelle ou aux intérêts économiques, la poursuite pénale ne peut pas avoir lieu. Cette argumentation n'est toutefois par correcte. Il résulte en effet clairement des dispositions légales précitées que le dommage subi par le lésé est certes une condition à l'action civile et, partant, en droit de porter plainte. Cela ne change toutefois rien à la nature même du délit. Or la déduction que tire le Tribunal fédéral de la distinction opérée entre le délit formel et le délit matériel est ici déterminante (cf cons.3 ci-dessus). Le recourant oublie cette distinction.\n5. En l'espèce, les actes de concurrence déloyale éventuellement commis l'ont été en Espagne et en France. Au vu de la jurisprudence prérappelée, ils ne sont pas punissables en Suisse, car l'article 7 al.1 CP n'est pas applicable. C'est donc à bon droit que le ministère public a prononcé un non-lieu en faveur de M..\nMal fondé, le recours doit être rejeté, sous suite de frais (art.240 al.3 CPP). Il se justifie également de mettre à la charge de la recourante, en faveur de M., une indemnité de dépens de 300 francs (art.240 al.4 et 90 CPP).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de la recourante les frais judiciaires arrêtés à 550 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de M..\nNeuchâtel, le 13 décembre 1999"}