Si le ministère public n'est pas en mesure d'établir la date exacte de la notification de l'ordonnance contestée, il sera contraint d'accepter l'opposition comme non tardive. Si à l'inverse la date exacte de la notification peut être établie, le ministère public pourra alors prendre une nouvelle décision fondée sur ce fait précis. 6. Le recours est admis, de sorte que la Chambre d'accusation statue sans frais (art.240 al.3 CPP a contrario). Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION 1. Admet le recours et annule la décision du 20 août 1999. 2. Invite le ministère public à statuer à nouveau au sens des considérants.