En effet, l'opposition porte une date antérieure (11 août) et elle a été postée également à une date antérieure (12 août). Au vu de ce qui précède, la décision d'irrecevabilité, qui mentionne que l'ordonnance pénale a été notifiée le 20 juillet 1999, est fondée sur des éléments qui ne ressortent pas du dossier. S'il est certain que la date du 20 août n'est pas exacte, celle de la notification effective demeure incertaine. La Chambre d'accusation n'est ainsi pas en mesure de contrôler si la décision du ministère public déclarant irrecevable l'opposition est justifiée ou non. Partant, elle doit être annulée.