Il reprend par ailleurs les motifs de son opposition sur le fond. 3. En transmettant à la Chambre d'accusation ce recours, le substitut du procureur général renonce à formuler des observations. 4. Le recours à la Chambre d'accusation (adressé en réalité au ministère public, le recourant disant n'avoir nulle part trouvé l'adresse de la Chambre d'accusation, et celle-ci n'étant pas expressément mentionnée, comme une cour du Tribunal cantonal dans l'annuaire téléphonique ou dans la décision entreprise) doit être déposé dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée (art.8, 233, 236 CPP). La décision attaquée porte la date du 20 août 1999.