C 0 N S I D E R A N T 1. Le 11 juin 1999, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant M. à une amende de 100 francs pour une infraction en matière de circulation routière. M. a fait opposition à cette ordonnance par lettre datée du 11 août, mais postée le 12 août 1999 sous pli simple. 2. Par décision du 20 août 1999, le substitut du procureur général retient que l'opposition à une ordonnance pénale "qui vous a été notifiée le 20 juillet 1999" est tardive.