Partant, et par application de l'article 72 ch. 1 CP interprété à la lumière de l'ATF 90 IV 62, la Chambre d'accusation retient que la suspension de la poursuite pénale ordonnée par le ministère public -- décision non sujette à recours -- entraîne de plein droit la suspension de la prescription. A défaut, la conséquence que déplore le recourant serait inéluctable: l'individu désigné dans la presse comme auteur d'une infraction qu'il n'aurait pas commise et qui déposerait plainte pour atteinte à son honneur, pourrait voir l'action pénale se prescrire avant même que l'autorité judiciaire ne se soit prononcée sur le fondement des accusations.