une fois la constatation faite par le ministère public que la jonction des deux causes "est impossible ou paraît inopportune" (art. 18 CPP), la suspension de la procédure pénale dont le résultat dépend d'une autre s'impose ("la première est suspendue"). Comme le souligne le recourant, cette rédaction diffère de celle de l'article 19 CPP, qui laisse à l'autorité une simple possibilité ("elle peut être suspendue"). Cette différence a été voulue par le législateur (BGC 1945/110, p. 31, rapport de la commission spéciale, avec un projet adopté sans changement par le Grand Conseil sur ce point). Partant, et par application de l'article 72 ch.