-- du fait que l'ordonnance de suspension émanant entre autres du ministère public pouvait être déférée à la Chambre d'accusation "conformément à l'article 233 CPP" (arrêt du 8.6.1977, RJN 6 II 271, 275) pour combler une lacune de la loi dans les voies de recours contre certaines décisions d'une juridiction pénale ou de son président. Dans son arrêt du 30 octobre 1981 précité, la Chambre d'accusation n'a pas suivi cet avis de la Cour de cassation pénale du 8 juin 1977, puisqu'elle a confirmé l'absence d'une voie de recours contre une ordonnance de suspension du ministère public. Dans un arrêt non publié rendu le 8 juin 1989 (arrêt G.), elle a cependant émis quelques doutes et envisagé