Dans le cas d'espèce, où l'action pénale est déclenchée à la suite d'une plainte du lésé, la décision de suspension du ministère public a les mêmes effets qu'une disposition légale impérative: dans l'un et l'autre cas, le lésé est paralysé dans la défense de ses intérêts, puisque la loi qui oblige le ministère public à ordonner la suspension (art. 18 CPP) ne reconnaît au plaignant aucun droit de recours contre cette décision (art. 233 CPP). Dans un arrêt du 30 octobre 1981 ( RJN 1980-81, p. 119), l'Autorité de céans avait encore rappelé cette règle, mais sans que la question de la prescription ne se soit alors posée. b)