Revenant sur une jurisprudence jugée trop restrictive, le Tribunal fédéral a considéré que la prescription est suspendue non seulement dans le cas visé par l'article 72 ch. 1 CP, mais aussi lorsqu'une disposition impérative applicable de plein droit fait momentanément obstacle à la poursuite ( ATF 90 IV 62, revenant sur l'ATF 69 IV 106, déjà remis en cause dans l'ATF 88 IV 93; voir à ce sujet Franco Del Pero, La prescription pénale, thèse, Lausanne 1993, p. 182). Cette jurisprudence distingue ainsi soigneusement le cas d'une disposition impérative applicable de plein droit (entraînant la suspension), du cas de la décision d'une autorité n'entraînant pas un tel effet.