1 CP et 18 CPP ("Lorsqu'une poursuite pénale dépend du résultat d'une autre poursuite pénale, la première est suspendue jusqu'à décision sur la seconde si leur jonction est impossible ou paraît inopportune"), le recourant soutient aussi que la décision de suspension prise par le ministère public a suspendu le délai de prescription de l'action pénale. a) Revenant sur une jurisprudence jugée trop restrictive, le Tribunal fédéral a considéré que la prescription est suspendue non seulement dans le cas visé par l'article 72 ch.