En particulier il ne désigne aucun autre acte susceptible d'avoir interrompu la prescription entre le 25 novembre 1998 et le 20 février 1999, ce qui rendrait alors nécessaire de trancher la question de l'effet interruptif ou non de l'ordonnance du 20 février 1997. Même le jugement qui a mis fin à la procédure pénale ayant justifié la suspension a été rendu après la date du 20 février 1999. Au demeurant, le recourant ne prétend pas non plus qu'un acte interruptif de la prescription serait intervenu avant le 25 novembre 1998. Au vu de ce qui précède, le premier moyen du recourant n'est pas fondé. 4. S'appuyant sur les articles 72 ch. 1 CP et 18 CPP ("