En effet le départ d'un nouveau délai le 20 février 1997 (plutôt que le 25.11.1996, date des derniers faits objets de la plainte) conduit à une prescription ordinaire acquise le 20 février 1999, plutôt que le 25 novembre 1998. Or le recourant ne dit pas en quoi le report du délai au 20 février 1999 changerait la situation juridique. En particulier il ne désigne aucun autre acte susceptible d'avoir interrompu la prescription entre le 25 novembre 1998 et le 20 février 1999, ce qui rendrait alors nécessaire de trancher la question de l'effet interruptif ou non de l'ordonnance du 20 février 1997.