F. a recouru contre cette ordonnance. Son pourvoi a été admis et l'ordonnance entreprise annulée dans la mesure où la prescription absolue n'était pas acquise. (résumé) Extrait des considérants: 2. a) L'action pénale a pour but la constatation des infractions et l'application des peines et mesures prévues par la loi. Elle est exercée par le ministère public conformément aux règles du code de procédure (art. 1 al. 1 et 2 CPP). Toute personne qui se prétend lésée par une infraction peut porter plainte (art. 4 CPP). Le ministère public ordonne cependant le classement de l'affaire notamment si les conditions légales de l'action publique ne sont pas réalisées (art. 8 al. 1 litt. a CPP). b)