Le 17 août 1999, le procureur général a ordonné le classement des deux plaintes, pour motifs de droit. En substance, il constatait que les articles litigieux étaient parus en 1996, qu'il n'y avait pas eu d'acte d'enquête susceptible d'interrompre la prescription dans les deux ans suivant ces publications, étant précisé qu'une plainte et une décision de suspension jusqu'à droit connu dans une autre affaire n'interrompaient pas la prescription. La décision retenait également que l'acte -- nécessairement antérieur aux publications -- de l'inconnu qui aurait renseigné les journalistes, était également frappé de prescription. F. a recouru contre cette ordonnance.