{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-12-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-3693_1999-12-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1598&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=59&Template=search_result_document.html", "Checksum": "78ae9efc56254167114eb3035ae34ba9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.3693", "INT.2001.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 03.12.1999 CHAC.1999.3693 (INT.2001.102)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de l'action pénale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:47:22", "Checksum": "f239a1698874d861a18a18aa71866a84", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 03.12.1999 CHAC.1999.3693 (INT.2001.102)\nRegeste:\nSuspension de l'action pénale.\n\n\na) Revenant sur une jurisprudence jugée trop restrictive, le Tribunal fédéral a considéré que la prescription est suspendue non seulement dans le cas visé par l'article 72 ch. 1 CP, mais aussi lorsqu'une disposition impérative applicable de plein droit fait momentanément obstacle à la poursuite ( ATF 90 IV 62, revenant sur l'ATF 69 IV 106, déjà remis en cause dans l'ATF 88 IV 93; voir à ce sujet Franco Del Pero, La prescription pénale, thèse, Lausanne 1993, p. 182). Cette jurisprudence distingue ainsi soigneusement le cas d'une disposition impérative applicable de plein droit (entraînant la suspension), du cas de la décision d'une autorité n'entraînant pas un tel effet. Cette jurisprudence repose sur la considération suivante: lorsqu'une disposition a pour effet d'empêcher l'autorité d'accomplir des actes interruptifs et que, dans certains cas, la durée de cet empêchement peut dépendre de l'inculpé, alors il faut admettre que la prescription de l'action pénale est suspendue.\nDans le cas d'espèce, où l'action pénale est déclenchée à la suite d'une plainte du lésé, la décision de suspension du ministère public a les mêmes effets qu'une disposition légale impérative: dans l'un et l'autre cas, le lésé est paralysé dans la défense de ses intérêts, puisque la loi qui oblige le ministère public à ordonner la suspension (art. 18 CPP) ne reconnaît au plaignant aucun droit de recours contre cette décision (art. 233 CPP). Dans un arrêt du 30 octobre 1981 ( RJN 1980-81, p. 119), l'Autorité de céans avait encore rappelé cette règle, mais sans que la question de la prescription ne se soit alors posée.\nb) De ce qui précède, il faut déduire que l'application combinée des articles 18 et 233 CPP a les effets d'une réglementation impérative, pour le plaignant. Quelques années auparavant la Cour de cassation pénale a du reste voulu tirer argument -- mais était-ce par inadvertance? -- du fait que l'ordonnance de suspension émanant entre autres du ministère public pouvait être déférée à la Chambre d'accusation \"conformément à l'article 233 CPP\" (arrêt du 8.6.1977, RJN 6 II 271, 275) pour combler une lacune de la loi dans les voies de recours contre certaines décisions d'une juridiction pénale ou de son président.\nDans son arrêt du 30 octobre 1981 précité, la Chambre d'accusation n'a pas suivi cet avis de la Cour de cassation pénale du 8 juin 1977, puisqu'elle a confirmé l'absence d'une voie de recours contre une ordonnance de suspension du ministère public. Dans un arrêt non publié rendu le 8 juin 1989 (arrêt G.), elle a cependant émis quelques doutes et envisagé -- elle aussi -- l'existence d'une lacune à combler par voie prétorienne. Une autre réflexion est toutefois possible: Plutôt que d'aller contra legem (art. 233 CPP) et de combler une prétendue lacune en ouvrant une voie de recours contre l'ordonnance de suspension, il est plus simple et plus logique de retenir que ce \"verrouillage\" équivaut à une réglementation légale imposant impérativement la suspension; une fois la constatation faite par le ministère public que la jonction des deux causes \"est impossible ou paraît inopportune\" (art. 18 CPP), la suspension de la procédure pénale dont le résultat dépend d'une autre s'impose (\"la première est suspendue\"). Comme le souligne le recourant, cette rédaction diffère de celle de l'article 19 CPP, qui laisse à l'autorité une simple possibilité (\"elle peut être suspendue\"). Cette différence a été voulue par le législateur (BGC 1945/110, p. 31, rapport de la commission spéciale, avec un projet adopté sans changement par le Grand Conseil sur ce point). Partant, et par application de l'article 72 ch. 1 CP interprété à la lumière de l'ATF 90 IV 62, la Chambre d'accusation retient que la suspension de la poursuite pénale ordonnée par le ministère public -- décision non sujette à recours -- entraîne de plein droit la suspension de la prescription. A défaut, la conséquence que déplore le recourant serait inéluctable: l'individu désigné dans la presse comme auteur d'une infraction qu'il n'aurait pas commise et qui déposerait plainte pour atteinte à son honneur, pourrait voir l'action pénale se prescrire avant même que l'autorité judiciaire ne se soit prononcée sur le fondement des accusations. En l'espèce, F., qualifié de flic ripou dans la presse, verrait sa plainte pour atteinte à l'honneur classée en vertu de la prescription avant même d'avoir été instruite, et alors que l'instruction de sa propre cause aboutirait à un jugement d'acquittement plus de deux ans après les accusations parues dans la presse à ce sujet. Une telle conséquence heurte le sens de la justice et ne permet pas une mise en oeuvre correcte du droit fédéral. Le seul moyen d'y remédier est d'admettre que la suspension de la procédure décidée par le ministère public (en lieu et place d'une jonction des causes) entraîne de par la loi (vu l'absence de recours contre une semblable décision) la suspension de la prescription.\nLa situation réglée par la procédure neuchâteloise est à cet égard différente, apparemment, de celle résultant de la procédure pénale vaudoise, telle qu'on peut la comprendre dans l'arrêt précité ( ATF 90 IV 62): une requête de la recourante semblait possible à la suite de la paralysie de l'enquête imposée par un arrêt du tribunal d'accusation vaudois au juge informateur. En tous les cas, cette hypothèse est restée ouverte. Il n'en va pas de même en droit neuchâtelois, où l'absence de voie de recours sur le plan cantonal n'est pas discutable. Le recours de droit public au Tribunal fédéral (hypothèse envisagée par Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, 1995, p. 18) apparaît ainsi inutile au regard du droit positif, dûment interprété."}